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Règlements généraux

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NOM

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N0 1
Règlement administratif portant sur le fonctionnement de la

SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DU CANADA –
CANADIAN MATHEMATICAL SOCIETY
(l’« organisation »)

SECTION 1: DÉFINITION ET INTERPRÉTATION

1.01 DÉFINITIONS. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans le présent règlement administratif et tous les autres règlements administratifs de l’organisation :

         a) « Loi » désigne la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, ch. 23, y compris les règlements pris en vertu de la Loi et toute loi ou tout règlement qui pourraient les remplacer, ainsi que leurs modifications;

         b) « statuts » désigne les statuts constitutifs, initiaux ou mis à jour, ainsi que les clauses de
modification, les statuts de fusion, les statuts de prorogation, les clauses de
réorganisation, les clauses d’arrangement ou les statuts de reconstitution;

         c) « conseil d’administration » s’entend du conseil d’administration de l’organisation;

         d) « règlement administratif » désigne le présent règlement administratif et tout autre règlement administratif de l’organisation, ainsi que leurs modifications ou mises à jour, qui sont en vigueur;

         e) « organisation » désigne Canadian Mathematical Society en anglais et la Société mathématique du Canada en français;

         f) « administrateur » s’entend d’un membre du conseil d’administration;

         g) « membre » désigne un particulier, un groupe, une société ou une entité répondant aux exigences d’adhésion, qui a présenté une demande et qui a été accepté comme adhérant à l’organisation par une résolution du conseil d’administration ou toute autre méthode établie par celui-ci;

         h) « dirigeant » ou « dirigeants » désigne une ou plusieurs personnes, respectivement, qui ont été nommées comme dirigeants de l’organisation, conformément aux règlements administratifs;

         i) « résolution ordinaire » s’entend d’une résolution adoptée par une majorité des voix
exprimées sur la résolution;

         j) « proposition » s’entend d’une proposition présentée par un membre de l’organisation qui répond aux exigences de la Loi;

         k) « règlement » désigne tout règlement pris en application de la Loi ainsi que leurs
modifications ou mises à jour, qui sont en vigueur; et

         l) « résolution extraordinaire » s’entend d’une résolution adoptée aux deux tiers (2/3) au moins des voix exprimées.

1.02 INTERPRÉTATION. Dans l’interprétation du présent règlement administratif :

         a) les termes au singulier comprennent le pluriel et vice-versa;

         b) les termes d’un genre donné comprennent tous les genres;

         c) « personne » désigne un particulier, une personne morale, une fiducie, une société en nom collectif, une caisse et une association ou une organisation; et

         d) « y compris » signifie y compris, mais pas de façon limitative.

SECTION 2: ACTIVITÉS DE L'ORGANISATION

2.01 ÉNONCÉ D’INTENTION. L’objectif de l’organisation est de promouvoir l’avancement, la découverte, l’apprentissage et l’application des mathématiques.

2.02 SCEAU DE L’ORGANISATION. L’organisation peut avoir son propre sceau, qui doit être approuvé par le conseil d’administration. Le secrétaire général de l’organisation est le dépositaire de tout sceau approuvé par le conseil d’administration.

2.03 SIÈGE. À moins d’une modification apportée conformément à la Loi, le bureau principal de l’organisation se trouvera dans la Ville d’Ottawa, dans la province de l’Ontario.

2.04 LIVRES ET REGISTRES. Le conseil d’administration doit veiller la tenue correcte et régulière les registres et des dossiers de l’organisation exigés par les règlements administratifs ou par toute loi applicable.

2.05 SIGNATURE DES DOCUMENTS. Un administrateur ou un dirigeant de l’organisation ou toute autre personne que le conseil d’administration peut, au besoin, désigner ou autoriser, par une résolution, peut se charger de l’exécution des actes, des transferts, des affectations, des contrats, des obligations et d’autres instruments par écrit de l’organisation.

2.06 EXERCICE FINANCIER. La fin de l’exercice financier de l’organisation est déterminée par le conseil d’administration.

2.07 OPÉRATIONS BANCAIRES. Les opérations bancaires de l’organisation sont effectuées dans une banque, une société de fiducie ou une autre firme ou société menant des activités bancaires au Canada ou ailleurs et désignée, nommée ou autorisée par résolution du conseil d’administration. Les opérations bancaires sont effectuées, en tout ou en partie, par un ou plusieurs dirigeants de l’organisation ou d’autres personnes désignées, mandatées ou autorisées à cette fin par résolution du conseil d’administration.

2.08 POUVOIRS D’EMPRUNT. Les administrateurs de l’organisation peuvent, sans l’autorisation des membres :

         a) emprunter des sommes d’argent portées au crédit de l’organisation;

         b) émettre, réémettre ou vendre des titres de créance de l’organisation ou les donner en garantie sous forme d’hypothèque mobilière, de gage ou de nantissement;

         c) donner une garantie au nom de l’organisation; et

         d) grever d’une sûreté, notamment par hypothèque, tout ou partie des biens, présents ou futurs, de l’organisation, afin de garantir ses titres de créance.

2.09 ÉTATS FINANCIERS ANNUELS. Au lieu d’envoyer aux membres une copie des états financiers annuels et des autres documents mentionnés dans la Loi, l’organisation peut publier un avis indiquant que ces documents peuvent être obtenus au siège de l’organisation et que tout membre peut, sur demande, en recevoir une copie sans frais au siège même ou par courrier affranchi.

SECTION 3: LANGUES OFFICIELLES

3.01 LANGUES OFFICIELLES. Les langues officielles de l’organisation sont l’anglais et le français.

SECTION 4: CONDITIONS D'ADHÉSION

4.01 CONDITIONS D’ADHÉSION. Sous réserve des statuts, l’organisation compte une (1) seule catégorie de membres. L’adhésion est offerte uniquement aux entités qui souhaitent promouvoir ses intentions et dont la demande d’adhésion a été acceptée par résolution du conseil d’administration ou d’une autre manière déterminée par ce dernier. Chaque membre a le droit de recevoir un avis de toutes les assemblées des membres de l’organisation, d’assister à ces assemblées et d’y exercer son droit de vote. 

4.02 DROITS D’ADHÉSION. Le conseil d’administration peut, de temps à autre et par adoption d’une résolution, établir les cotisations et les droits, les modalités d’administration de ceux-ci et le moyen de les communiquer aux membres. 

4.03 FIN DE L’ADHÉSION. Le statut de membre de l’organisation prend fin dans l’un ou l’autre des cas suivants : 

         a) le décès du membre ou, dans le cas d’un membre constitué en personne morale, la dissolution de la personne morale;

         b) l’omission par le membre de maintenir les conditions requises pour être membre, telles qu’elles sont établies au besoin par une résolution du conseil d’administration;

         c) la démission du membre signifiée par écrit au président du conseil d’administration de l’organisation, auquel cas la démission prend effet à la date précisée dans l’avis de démission;

         d) l’expulsion du membre en conformité à tout régime disciplinaire qui peut être établi par résolution du conseil d’administration de temps à autre;

         e) l’arrivée à échéance de la période d’adhésion du membre; ou

         f) la liquidation ou la dissolution de l’organisation en vertu de la Loi.

4.04 EFFET DE L’EXTINCTION DE L’ADHÉSION. Sous réserve des statuts, l’extinction de l’adhésion entraîne l’extinction des droits du membre, notamment ceux qu’il a à l’égard des biens de l’organisation. 

4.05 MESURES DISCIPLINAIRES CONTRE LES MEMBRES. Le conseil d’administration est autorisé à suspendre ou à expulser un membre de l’organisation pour toute raison, y compris une ou plusieurs des raisons suivantes : 

         a) la violation d’une disposition des statuts, des règlements administratifs ou des politiques écrites de l’organisation;

         b) une conduite susceptible de porter préjudice à l’organisation, selon l’avis du conseil d’administration à son entière discrétion; et

         c) toute autre raison que le conseil d’administration juge raisonnable, à son entière discrétion, en considération de la déclaration d’intention de l’organisation.

4.06 EXPULSION OU SUSPENSION. Si le conseil d’administration détermine qu’un membre doit être suspendu ou expulsé de l’organisation, le président, ou tout autre dirigeant désigné par le conseil d’administration, donne au membre un avis de suspension ou d’expulsion de vingt (20) jours et lui indique les raisons qui motivent la suspension ou l’expulsion proposée. Au cours de cette période de vingt (20) jours, le membre peut transmettre au président, ou à tout autre dirigeant désigné par le conseil d’administration, une réponse écrite à l’avis reçu. Si aucune réponse écrite n’est reçue conformément à cette disposition, le président, ou tout autre dirigeant désigné par le conseil d’administration, pourra aviser le membre qu’il est suspendu ou exclu de l’organisation. Si le président, ou tout autre dirigeant désigné par le conseil d’administration, reçoit une réponse écrite en conformité avec le présent article, le conseil d’administration l’examinera pour en arriver à une décision finale et il informera le membre de cette décision finale dans un délai de vingt (20) jours supplémentaires à compter de la date de réception de la réponse. La décision du conseil d’administration est finale et exécutoire et le membre n’a aucun droit d’appel. 

4.07 TRANSFERT DE L’ADHÉSION. L’adhésion peut uniquement être transférée à l’organisation.

SECTION 5: ASSEMBLÉES DE MEMBRES

5.01 AVIS D’ASSEMBLÉE DES MEMBRES. Un avis faisant état de date, heure et lieu d’une assemblée de membres est envoyé à chaque membre habile à voter selon au moins une des méthodes suivantes :

         a) par la poste, par messager ou en mains propres, l’avis étant envoyé à chaque membre habile à voter à l’assemblée, pas moins de 21 et pas plus de 60 jours avant la date de l’assemblée; ou

         b) par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre, l’avis étant communiqué à chaque membre habile à voter à l’assemblée, au cours de la période commençant trente-cinq (35) jours avant la date de l’assemblée et se terminant vingt et un (21) jours avant.

5.02 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE. L’Assemblée générale annuelle (AGA) des membres aura lieu au moment et à l’endroit choisis par le conseil d’administration dans le but de traiter toute question dûment soulevée.

5.03 MEMBRES CONVOQUANT UNE ASSEMBLÉE DES MEMBRES. Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée extraordinaire des membres conformément à la Loi, à la demande écrite des membres détenant au moins 5 % des droits de vote. Si les administrateurs ne convoquent pas une assemblée dans les vingt et un (21) jours suivant la réception de la requête, tout signataire de celle-ci peut le faire.

5.04 VOTE DES MEMBRES ABSENTS À UNE ASSEMBLÉE DES MEMBRES. En vertu de la Loi, le conseil d’administration peut, à sa seule et entière discrétion, au cas par cas, permettre à un membre habile à voter à une assemblée des membres à voter à l’avance d’une réunion par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre, si l’organisation a mis en place un système qui permet à la fois :

         a) de recueillir le vote de façon à ce qu’il puisse être vérifié subséquemment; et

         b) de présenter à l’organisation le résultat du vote sans toutefois qu’il ne soit possible pour celle-ci de savoir quel a été le vote du membre.

5.05 PROPOSITIONS RELATIVES AUX CANDIDATURES AUX ASSEMBLÉES ANNUELLES DES MEMBRES. Sous réserve des règlements en vertu de la Loi, toute proposition peut faire état des candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elle est signée par au moins 5 % des membres ayant le droit de vote lors de l’assemblée à laquelle la proposition sera présentée.

5.06 COÛT DE PUBLICATION DES PROPOSITIONS FAITES LORS DES ASSEMBLÉES ANNUELLES DES MEMBRES. Le membre qui a présenté la proposition paie le coût d’inclusion de celle-ci et de tout exposé accompagnant l’avis de l’assemblée à laquelle la proposition sera présentée, sauf si d’autres règles relatives au paiement sont adoptées par résolution ordinaire des membres présents à l’assemblée.

5.07 LIEU DE L’ASSEMBLÉE DES MEMBRES. Sous réserve de la Loi, les assemblées se tiennent dans le lieu que choisit le conseil d’administration.

5.08 PERSONNES EN DROIT D’ASSISTER À UNE ASSEMBLÉE DES MEMBRES. Les membres, les non membres, les administrateurs et l’expert-comptable de l’organisation sont autorisés à assister à une assemblée des membres. Toutefois, seuls les membres ayant droit de vote à l’assemblée des membres selon les dispositions de la Loi, les statuts et les règlements peuvent le faire.

5.09 PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE DES MEMBRES. Si le président ou un dirigeant délégué par le président est absent, les membres présents qui sont habiletés à voter à l’assemblée choisissent l’un d’entre eux pour présider l’assemblée.

5.10 QUORUM À UNE ASSEMBLÉE DES MEMBRES. Un quorum fixé pour toute assemblée des membres (à moins que la Loi n’exige un nombre plus élevé de membres) est de 30 membres habiles à voter à l’assemblée. Il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les membres puissent délibérer.

5.11 VOIX PRÉPONDÉRANTES À UNE ASSEMBLÉE DES MEMBRES. À moins de disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de la Loi, les décisions relatives aux questions sont prises à la majorité des voix lors de toute assemblée des membres. En cas d’égalité des voix après un vote à main levée, un vote au scrutin secret ou un vote par des moyens électroniques, le président de l’assemblée vote une deuxième fois.

5.12 PARTICIPATION PAR TOUT MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE DES MEMBRES. À la discrétion exclusive du conseil d’administration, celui-ci peut, selon le cas, autoriser la participation par un moyen de communication électronique, notamment :

         a) Si l’organisation choisit de mettre en place tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors d’une assemblée des membres, toute personne autorisée à assister à celle-ci peut y participer par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre de la manière prévue par la Loi;

         b) Une personne participant à une assemblée par un tel moyen est considérée comme étant présente à l’assemblée; et  

         c) Sauf disposition contraire du présent règlement administratif, toute personne participant à une assemblée des membres visée par cet article et habile à y voter peut le faire, conformément à la Loi, par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à disposition par l’organisation à cette fin.

5.13 TENUE D’ASSEMBLÉE DES MEMBRES ENTIÈREMENT PAR TOUT MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE. À la discrétion exclusive du conseil d’administration, si les administrateurs ou les membres de l’organisation convoquent une assemblée des membres en vertu de la Loi, le conseil d‘administration, selon le cas, peut déterminer que l’assemblée soit tenue, conformément à la Loi et aux règlements, entièrement par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors de l’assemblée. 

SECTION 6: CONSEIL D'ADMINISTRATION

6.01 RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS. Le conseil d’administration doit gérer les activités et les dossiers de l’organisation. 

6.02 NOMBRE D’ADMINISTRATEURS. Le conseil d’administration se compose de plus de trois (3) et moins de trente-quatre (34) administrateurs ou comme le déterminent de temps à autre les membres par résolution ordinaire ou, si la résolution ordinaire autorise les administrateurs à déterminer le nombre, par résolution du conseil d’administration.  

6.03 ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS. Les administrateurs sont élus par les membres à la première assemblée des membres, à la date même ou après la date d’entrée en vigueur des présents règlements administratifs et à chacune des assemblées annuelles générales subséquentes où l’on doit élire des administrateurs. 

         a) L’élection des administrateurs se fait par résolution à l’assemblée des membres.

         b) Certains administrateurs peuvent être désignés, y compris de manière régionale, représentative ou fonctionnelle (y compris comme dirigeant), pendant tout le mandat indiqué, comme peuvent l’exiger de temps à autre les membres par résolution ordinaire ou si la résolution ordinaire autorise les administrateurs à établir la désignation, par résolution du conseil d’administration.

6.04 NOMINATIONS DES ADMINISTRATEURS. Les administrateurs peuvent nommer un ou plusieurs administrateurs dont le mandat se termine à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des membres, à condition que le nombre total des administrateurs ainsi nommés ne dépasse pas le tiers (1/3) du nombre d’administrateurs élus à l’assemblée annuelle des membres précédente.

6.05 DURÉE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS. Les administrateurs sont élus pour un mandat se terminant au plus tard à la clôture de la quatrième assemblée annuelle des membres suivant les élections. À défaut d’une élection des administrateurs au moment convenable, les administrateurs titulaires doivent maintenir leurs fonctions jusqu’à ce que des successeurs soient élus.  

6.06 VACANCE D’UN POSTE. Le poste d’administrateur deviendra automatiquement vacant dans les conditions suivantes : 

         a) si l’administrateur signifie par écrit sa démission au secrétaire général de l’organisation;

         b) si l’administrateur est reconnu comme n’étant pas sain d’esprit par un tribunal;

         c) si l’administrateur fait faillite ou suspend le paiement de ses dettes auprès de ses créditeurs ou règle celle-ci à l’amiable;

         d) si, au cours de l’assemblée des membres, les membres en présence adoptent une résolution ordinaire en faveur de la destitution de l’administrateur; 

         e) au décès de l’administrateur; et

         f) le directeur est destitué conformément à tout régime disciplinaire pouvant être établi de temps à autre par une résolution du conseil d’administration.

6.07 COMBLER LES POSTES VACANTS. Sous réserve de la Loi, un quorum du conseil d’administration peut combler tout poste vacant au sein du conseil d’administration, sauf : 

         a) quand le poste vacant est créé à la suite d’une augmentation du nombre ou du nombre minimal ou maximal d’administrateurs; ou

         b) si les membres n’ont pas élu le nombre ou le nombre minimal d’administrateurs exigé par les statuts.

6.08 UNE ASSEMBLÉE SPÉCIALE DES MEMBRES AFIN DE COMBLER LES POSTES VACANTS. En l’absence de quorum ou si le poste vacant a été créé à cause de l’échec du conseil d’administration d’élire le nombre minimal d’administrateurs, le conseil d’administration alors en fonction doit immédiatement convoquer une assemblée spéciale des membres afin de combler ce poste. À défaut du conseil d’administration de convoquer une telle assemblée spéciale des membres ou en l’absence d’administrateurs alors en fonction, tout membre peut convoquer la réunion. 

6.09 CONVOCATION DE RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. Les réunions du conseil d’administration peuvent être convoquées par son président ou un autre dirigeant délégué par le président ou par deux (2) administrateurs à n’importe quel moment. 

6.10 ENDROIT CHOISI POUR LA TENUE DES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. Les réunions des membres du conseil d’administration peuvent avoir lieu en tout temps et à n’importe quel endroit au Canada ou à l’étranger. Les administrateurs choisissent l’endroit. 

6.11 PARTICIPATION AUX RÉUNIONS PAR MOYENS ÉLECTRONIQUES. Un administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration ou de l’un de ses comités par téléconférence, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, si une majorité des administrateurs acquiescent à l’utilisation de tels moyens. Cet administrateur est réputé présent à la réunion. 

6.12 AVIS DE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. Un avis précisant la date, l’heure et le lieu d’une réunion du conseil d’administration est donné selon une résolution du conseil d’administration. Il n’est pas nécessaire qu’un avis de réunion du conseil d’administration précise l’objet ou l’ordre du jour de la réunion, sauf si la Loi l’exige, y compris toute proposition visant à : 

         a) présenter aux membres une question ou une affaire nécessitant l’approbation des membres;

         b) combler une vacance parmi les administrateurs ou au poste d’expert-comptable, ou nommer des administrateurs supplémentaires;

         c) émettre des titres de créance, à moins d’y être autorisés par les administrateurs;

         d) approuver les états financiers annuels;

         e) adopter, modifier ou annuler des règlements administratifs; ou

         f) établir des contributions ou des cotisations que les membres doivent payer.

6.13 PREMIÈRE RÉUNION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION. Nonobstant ce qui précéde, le conseil d’administration nouvellement élu tient sa première réunion immédiatement après celle où il a été élu, à condition qu’il y ait quorum des administrateurs. 

6.14 QUORUM AUX RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. Une majorité des administrateurs en fonction, de temps à autre, constitue un quorum à la réunion du conseil d’administration. 

6.15 VOIX PRÉPONDÉRANTE AU COURS DES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. Dans toutes les réunions du conseil d’administration, la décision concernant une question donnée est rendue à la majorité des voix exprimées sur cette question. En cas d’égalité, le président de la réunion vote une deuxième fois. 

6.16 COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. S’il le juge nécessaire ou approprié à cette fin et sous réserve de la Loi, le conseil d’administration peut déléguer de temps à autre certains pouvoirs à un comité ou à un autre organe (y compris les comités consultatifs, les conseils, les divisions chargées de sujets particuliers et les sections). Sous réserve des règlements ou des instructions émanant du conseil d’administration, ce comité peut établir lui-même ses règles de procédure. Tout membre d’un comité peut être destitué par résolution du conseil d’administration. 

SECTION 7: DIRIGEANT.E.S DE L’ORGANISATION

7.01 NOMINATION DES DIRIGEANTS. Sauf indication contraire de la part du conseil d’administration, celui-ci peut, sous réserve des dispositions de la Loi, modifier, restreindre ou accroître ces fonctions et pouvoir, si des postes sont créés au sein de l’organisation et que des dirigeants y sont nommés, leurs titulaires exercent les fonctions et les pouvoirs suivants : 

         a) PRÉSIDENT : Le président doit être un administrateur et lorsqu’il est présent, présidera l’ensemble des assemblées du conseil d’administration et des membres, assumera les fonctions et jouira des pouvoirs que le conseil spécifie par résoution;

         b) SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : Le secrétaire général, si l’on veut en nommer un, qui ne doit pas forcément être un administrateur, assiste à toutes les réunions du conseil d’administration et à toutes les assemblées des membres. Le secrétaire général doit avoir les autres fonctions et les autres pouvoirs qui sont déterminés par résolution du conseil d’administration;

         c) TRÉSORIER : Le trésorier, si l’on veut en nommer un, qui ne doit pas forcément être un administrateur, doit avoir les fonctions et les pouvoirs qui sont déterminés par résolution du conseil d’administration; et

         d) AUTRE DIRIGEANTS. D’autres dirigeants, s’ils sont nommés (y compris le vice-président du conseil, le président, le président sortant, le président élu et le vice-president) seront administrateurs
et leurs pouvoirs et fonctions seront déterminés en fonction de leur mandat
ou des exigences du conseil d’administration.

7.02 AUTRE DIRIGEANTS DE L’ORGANISATION. Sous réserve de la Loi, le conseil d’administration peut de temps à autre modifier, accroître ou limiter les fonctions et les pouvoirs de tout dirigeant. 

7.03 CONTINUATION DU MANDAT. Un dirigeant exerce ses fonctions jusqu’au premier des événements suivants : 

         a) son successeur est nommé;

         b) le dirigeant présente sa démission;

         c) le dirigeant cesse d’être un administrateur (s’il s’agit d’une condition de la nomination); ou

         d) le dirigeant décède.

7.04 DESTITUTION. Sauf disposition contraire d’une convention écrite, le conseil d’administration peut, pour un motif valable ou sans raison particulière, destituer n’importe quel dirigeant de l’organisation.  

7.05 NOMINATION. Si le poste d’un dirigeant de l’organisation est ou deviendra vacant, les administrateurs peuvent nommer par résolution une personne pour le combler.

SECTION 8: RÉMUNÉRATION D'ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES ET DE DIRIGEANT.E.S

8.01 RÉMUNÉRATION. Les administrateurs et les dirigeants de l’organisation ne seront pas rénumérés pour leurs services. 

SECTION 9: INDEMNISATION D'ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES, DE DIRIGEANT.E.S ET D’AUTRES PERSONNES

9.01 INDEMNISATION. Tout administrateur ou dirigeant ou employé de l’organisation ou toute autre personne qui a assumé ou qui est sur le point d’assumer des responsabilités au nom de l’organisation ou de toute organisation qui en relève, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs et succession et effets, respectivement, seront indemnisés et mis à couvert au besoin et en tout temps à même les fonds de l’organisation, à condition qu’ils aient agi honnêtement et de bonne foi, comme suit : 

         a) tous les coûts, frais et dépenses que l’administrateur, le dirigeant ou autre personne engage dans le cadre de l’exécution de ses fonctions ou à l’égard de toute action, poursuite ou délibération contre l’administrateur, le dirigeant ou toute autre personne ou par rapport à tout acte ou question permise par lesdites personnes relativement à l’exécution de leurs fonctions ou par rapport à cette responsabilité; et

         b) tout autre frais et les dépenses engagées par lesdites personnes en lien avec ces fonctions, sauf les coûts, frais ou dépenses attribuables à la négligence délibérée ou à un manquement quelconque desdits administrateurs, dirigeants ou autres personnes.

SECTION 10: AVIS

10.01 MODE DE COMMUNICATION DES AVIS. Tout avis (notamment toute communication ou tout document ou toute information) à donner (notamment envoyer, livrer ou signifier), en vertu de la Loi, des statuts, des règlements administratifs ou d’une autre source à un membre, à un administrateur, à un dirigeant ou à un membre d’un comité du conseil d’administration ou à l’expert-comptable sera réputé avoir été donné dans l’un ou l’autre des cas suivants : 

         a) s’il est remis en mains propres au destinataire ou livré à son adresse figurant dans les registres de l’organisation ou, dans le cas d’un avis à un administrateur, à la dernière adresse figurant sur le dernier avis envoyé par l’organisation conformément à la Loi; ou

         b) s’il est posté au destinataire par courrier ordinaire ou service aérien payé d’avance à son adresse figurant dans les registres de l’organisation; ou

         c) s’il est transmis au destinataire par communication téléphonique, électronique ou tout autre moyen de communication à son adresse figurant dans les registres de l’organisation à cette fin; ou

         d) s’il est transmis sous la forme d’un document électronique conformément à la Loi.

10.02 AVIS RÉPUTÉ. Un avis ainsi transmis est réputé avoir été donné lorsqu’il est remis en mains propres ou livré à l’adresse figurant aux registres de l’organisation; un avis posté est réputé avoir été donné au moment où il est déposé dans un bureau de poste ou une boîte aux lettres publique; et un avis envoyé par tout moyen de communication consignée ou enregistrée est réputé avoir été donné lorsqu’il est transmis ou livré à l’entreprise ou à l’organisme de communication approprié ou à son représentant aux fins de transmission. Le secrétaire général peut modifier ou faire modifier l’adresse figurant aux registres de l’organisation pour tout membre, administrateur, dirigeant, expert-comptable ou membre d’un comité du conseil d’administration conformément à l’information qu’il juge digne de foi. La déclaration par le secrétaire général qu’un avis a été donné conformément au présent règlement administratif constitue une preuve suffisante et irréfutable de l’avis. La signature de tout administrateur ou dirigeant de l’organisation sur tout avis ou tout autre document que donnera l’organisation peut être manuscrite, apposée au moyen d’un tampon, tapée ou imprimée ou partiellement manuscrite, apposée au moyen d’un tampon, tapée ou imprimée. 

SECTION 11: GÉNÉRAL

11.01 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS. Les différends ou controverses entre membres, administrateurs, dirigeants, membres de comité ou bénévoles de l’organisation sont résolues conformément au mécanisme de médiation ou d’arbitrage qui peut être déterminé par le conseil d’administration. 

11.02 INVALIDITÉ D’UNE DISPOSITION DU PRÉSENT RÈGLEMENT ADMINISTRATIF. L’invalidité ou l’inapplicabilité d’une disposition du présent règlement administratif ne touche en rien la validité ni l’applicabilité des autres dispositions de ce règlement administratif. 

11.03 OMISSIONS ET ERREURS. La non-communication involontaire d’un avis à un membre, à un administrateur, à un dirigeant, à un membre d’un comité du conseil d’administration ou à l’expert-comptable, la non-réception d’un avis par l’un de ses destinataires lorsque l’organisation a fourni un avis conformément aux règlements administratifs ou la présence, dans un avis, d’une erreur qui n’influe pas sur son contenu ne peut invalider aucune mesure prise à une assemblée visée par l’avis en question ou autrement fondée sur cet avis. 

11.04 RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR. Sous réserve des questions qui nécessitent une résolution extraordinaire, les présents règlements administratifs entrent en vigueur dès leur adoption par le conseil d’administration. 

11.05 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ANTÉRIEURS. Les règlements antérieurs de l’organisation sont abrogés à l’entrée en vigueur du présent règlement administratif, mais cette abrogation est sans effet sur l’application antérieure du règlement administratif ainsi abrogé et sur la validité d’un acte accompli, d’un droit ou d’un privilège acquis, d’une obligation ou d’une responsabilité assumée, ou d’un contrat ou accord conclu conformément à ce règlement administratif avant son abrogation. 

NOUS CERTIFIONS que le présent règlement administratif n0 1 a été adopté par résolution du conseil d’administration le 6e jour de juin 2014 et confirmé par résolution extraordinaire des membres de l’organisation le 8e jour de juin 2014.

Daté le 8e jour de juin 2014.

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